Le licenciement économique collectif en période de pandémie

Selon la loi d’urgence française n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui a apporté des modifications provisoires aux conditions d’exécution du contrat de travail notamment en matière de licenciement, de congés, de temps de travail, d’intéressement et d’indemnisation, et cela pour faire face efficacement au covid 19 : « Le licenciement est la mesure par laquelle, agissant d’une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail qui le lie à un salarié (…) ».
Au cours de la vie d’une société, les salariés peuvent être licenciés pour plusieurs raisons.

D’une part, ils peuvent faire l’objet d’un licenciement pour des motifs personnels ( licenciement pour faute simple, grave ou lourde ; licenciement hors faute pour cause d’inaptitude, de maladie , d’accident de travail, ou pour insuffisance professionnelle) et d’autre part, il y a aussi le licenciement économique, qui est une forme de licenciement assez spéciale et qui mérite de faire l’objet d’une attention particulière.

A cet effet donc, selon l’article 24 de la loi n° 2003-044 portant code du travail à Madagascar : « Le licenciement pour motif économique est un licenciement provoqué par des difficultés économiques ou de mutation technologique. Il peut être collectif ou individuel ». Ici la mutation technologique n’est autre que l’introduction de techniques, de processus ou de matériels nouveaux au sein d’une entreprise (informatisation d’une agence, innovation en matière de gestion).

Dans cet article, nous allons focaliser notre développement sur le cas du licenciement économique collectif car c’est le type de licenciement économique le plus fréquent dans la pratique et dans la réalité professionnelle actuellement dans notre pays.

Dans ce sens et toujours selon les dispositions de notre code du travail national, il est important d’apporter la précision que le licenciement économique collectif des salariés ne peut se faire sans le respect et l’application stricte d’un certain nombre de procédure.
Tout d’abord, l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel pour transmettre à ces derniers les renseignements sur les motifs du licenciement économique collectif, la situation financière de l’entreprise, le plan de redressement projeté, la liste du personnel concerné par catégorie professionnelle et enfin la priorité de réembauche et l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.
Par la suite, un PV de cette réunion entre les deux entités doit être affiché à l’intention du personnel de l’entreprise. Et dans les 20 jours qui suivent, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel se prononcent sur la mesure projetée et donne leurs avis.
Dans la foulée, l’employeur doit saisir impérativement l’inspecteur du travail et il doit joindre à sa demande, le PV de consultation contenant l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ainsi que la liste du personnel touché par la compression et toutes autres pièces nécessaires.
Après cela, l’inspecteur du travail doit émettre son avis dans les 15 jours qui suivent la saisine. Et à défaut du comité d’entreprise ou du délégué du personnel, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’employeur et il doit donner toujours son avis dans les 15 jours de sa saisine.

En outre, il est aussi important de préciser que la liste du personnel touché par la compression doit être établie par l’employeur en consultation avec les délégués du personnel. Et un ordre de licenciement doit être respecté scrupuleusement ( Informations complémentaires dans l’article 26 du code du travail Malgache).

Pour conclure, on peut déduire que la procédure de licenciement économique collective est un processus parfaitement règlementé à Madagascar et elle est de nature à protéger incontestablement et véritablement les salariés qui en font l’objet. Cependant la question qui se pose est quid du respect des règles légales en matière de licenciement économique individuel ?

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