Dans notre société, lorsqu’on parle de concurrence déloyale, ce qui nous vient immédiatement en tête c’est le cas d’un commerçant qui a décidé de vendre ces produits à très petit prix par rapport à ces concurrents et cela en contradiction avec le prix d’achat effectif en vigueur sur le marché. On peut aussi imaginer le cas d’une entreprise qui utilise le même nom commercial qu’une grande firme pour attirer la clientèle de cette dernière ou enfin il y a aussi l’existence de l’entente prohibée qui peut être pratiquée par certaines sociétés. Cette dernière peut être définie comme étant des actions concertées entre plusieurs entreprises. Et ce type de convention est prohibé lorsqu’il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle à la fixation du prix qui doit s’établir par le seul jeu de l’offre et de la demande ( Source : dictionnaire du droit privé par Serge Brando).
Cependant, à cet effet, l’article 8 de la loi n°2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence à Madagascar donne une définition assez précise de la concurrence déloyale. Elle définit cette dernière comme étant : « Tout agissement non conforme aux usages d’une profession commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d’un concurrent (…) et engage la responsabilité de son auteur ». Cette définition légale implique donc un acte positif accompli par un individu dans l’objectif d’attirer vers son activité et cela de façon malhonnête, la clientèle pourtant attachée à un concurrent.
Cette loi n° 2018-020 ne s’arrête pas là car elle va même jusqu’à identifier les agissements qui peuvent être considérés comme étant de la concurrence déloyale.
Ainsi donc, l’article 9 de cette même loi considère tout d’abord comme étant de la concurrence déloyale, le fait de dénigrer les produits, le travail ou la personne d’un concurrent.
Ensuite, l’article 10 de la loi qualifie de concurrence déloyale également, la publicité tendant à comparer des biens ou services par rapport à ceux d’un autre par la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne, des dessins et modèles.
Par la suite, l’article 11 considère comme étant de la concurrence déloyale aussi, le fait de pratiquer du parasitisme. ( Ex : Un opérateur économique qui se place, sans chercher nécessairement à créer une confusion, dans le sillage d’un autre pour exploiter le même type de clientèle, soit pour falsifier la présentation et la marque d’un produit, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu’elle déploie exploitant une clientèle distincte).
Et pour finir, la loi n°2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence désigne comme étant de la concurrence déloyale, le fait de perturber une entreprise concurrente par l’espionnage, la révélation de secret professionnel, le débauchage de personnel, le détournement de commandes ainsi que la rupture abusive des relations commerciales établies en vue de détourner la clientèle.
La pratique de la concurrence déloyale reste une infraction particulièrement grave dans le droit positif malgache et surtout dans le monde commercial et de ce fait, son auteur mérite des peines assez considérables. Sur cette question justement, l’article 55 de la loi n° 2018-020 sur la concurrence dispose que : « (…) les infractions relatives aux actes de concurrence déloyale visés aux article 9,10,11 et 12 engagent la responsabilité de son auteur et sont poursuivis dans la règle du droit commun ( …) ».
En guise de conclusion, on peut dire que la concurrence déloyale est une infraction préjudiciable pour la victime car elle risque de perdre sa clientèle et de mettre la clé sous les verrous mais elle l’est aussi pour l’auteur qui s’expose à des sanctions importantes. Et donc désormais avant de se lancer dans ce type d’agissement tout le monde devrait y réfléchir à deux fois.