Les catégories particulières de contrat de travail : les cas du contrat d’apprentissage et du contrat de travail saisonnier

Selon la jurisprudence française, le contrat de travail est « la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ».
Dans la majorité des cas, lorsqu’on parle de contrat de travail, on peut avoir tout de suite en tête le contrat de travail à durée déterminée communément appelé dans le jargon CDD ou le contrat de travail à durée indéterminée plus connu sous les sigles CDI. Mais on a souvent tendance à oublier les catégories particulières de contrat de travail que sont par exemple, le contrat d’apprentissage et le contrat du travailleur saisonnier. Cet oubli est peut être dû au fait que l’exécution de ces autres formes de contrat de travail n’est pas encore, jusqu’à maintenant, rentrée dans les habitudes et les mœurs professionnelles dans notre pays. Et c’est justement dans l’objectif de lever le voile et d’élargir la connaissance de tout un chacun sur les catégories particulières de contrat de travail, en particulier du contrat d’apprentissage et du contrat de travail saisonnier, que cet article a été rédigé.
Ainsi donc premièrement, selon l’article 31 de la loi n°2003-044 portant code du travail à Madagascar : « Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier ou toute personne exerçant une profession libérale s’engage à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne appelée apprenti et par lequel celle-ci s’oblige, en retour à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage ».
Pour faire plus simple donc, le contrat d’apprentissage c’est le contrat par lequel un travailleur dans le domaine du privé va prendre sous ses ailes une personne, généralement un jeune, pour apprendre à ce dernier les rudiments et les différentes facettes de son métier.
A Madagascar, l’exécution de ce type de contrat est soumise à certaines conditions légales. Par exemple, le contrat doit être constaté par écrit à peine de nullité, il doit être signé par le maitre et les parents ou le tuteur de l’apprenti ou leurs représentants si l’apprenti est mineur et par l’apprenti si ce dernier est majeur, aucun employeur ne peut engager un apprenti qu’après visa du contrat d’apprentissage par un inspecteur du travail, le contrat d’apprentissage doit contenir obligatoirement des conditions de rémunérations de nourriture et de logement de l’apprenti et enfin, selon toujours les dispositions du code de travail dans notre pays, il est interdit aux apprentis de moins de 18 ans d’effectuer des heures supplémentaires.
D’après cela donc, on peut en déduire que les règlementations légales quant à l’exécution de ce type de contrat particulier restent efficaces et restrictives dans notre droit positif et cela nonobstant la réticence de bon nombre d’employeurs concernant l’usage de ce genre de contrat dans leurs relations avec les salariés.
Cependant, il est primordial de préciser que le recours au contrat d’apprentissage reste avantageux pour les différentes parties car d’une part, il offre à l’employeur un moyen d’avoir à sa disposition une main d’œuvre qualifiée et formée par lui-même à sa sauce et d’autre part, il donne au salarié un savoir faire qui lui sera utile tout au long de sa carrière chez son maitre ou bien au-delà.
Deuxièmement, lorsqu’on évoque le terme du contrat de travail saisonnier, on imagine immédiatement les gens qui travaillent dans les vignobles pour récolter les vignes pendant les vendanges ou les étudiants qui travaillent dans les restaurants comme serveurs pendant les vacances d’été à la plage. Dans notre pays, ce type de contrat reste très peu utilisé car il est souvent mal connu et cela malgré le fait qu’il soit prévu expressément dans l’article 52 de notre code du travail qui dispose à cet effet que : « Est considéré comme travailleur saisonnier, tout travailleur engagé pour la durée nécessaire à la réalisation d’un travail saisonnier par nature ».
A l’instar du contrat d’apprentissage, le contrat du travailleur saisonnier est aussi assujetti à un certains nombres de conditions et de restrictions, comme le fait que le travailleur saisonnier peut être engagé de façon cyclique par un employeur, sans pouvoir prétendre, sauf accord des parties, au droit du travailleur journalier, ou aussi que le travailleur bénéficiera d’une priorité d’embauche saisonnière après 3 engagements réguliers chez le même employeur.
De ce fait, ce type de contrat particulier est tout d’abord avantageux pour l’employeur car il lui offre une main d’œuvre qualifiée uniquement pendant le pic de ses activités ( vacances d’été pour les restaurants, vendanges pour les vignobles…) et quand ce dernier cessera ou tout deviendra normal, il pourra cesser ledit contrat sans obligations majeures à l’encontre des salariés ( préavis, indemnités de licenciement). Et ensuite il va permettre aux personnes sans emploi d’avoir, même pendant un petit laps de temps, un travail et ainsi bénéficier d’un salaire attrayant.
En guise de conclusion, les contrats de travail de types particuliers peuvent se présenter sous différentes formes ( le contrat d’engagement à l’essai, les contrats des travailleurs déplacés, le contrat du travailleur intérimaire, le contrat à temps partiel, le contrat du travailleur journalier, le contrat du travailleur à domicile, le contrat de sous-traitance) mais les deux types de contrats particuliers cités préalablement restent sans aucun doute les moins connus dans le monde du travail actuel à Madagascar.

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