Par définition, le divorce est la rupture officielle d’un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. En France, cette pratique est assez courante car une étude qui a été faite en 2018 a démontré qu’au cours de cette même année ( de janvier à décembre), 130.000 divorces ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire français.
A Madagascar, le recours au divorce reste une pratique très peu coutante, surtout dans les zones rurales, car jusqu’à maintenant les malgaches ont toujours accordé une grande importance à la préservation de la famille et cela malgré les problèmes qui peuvent exister entre le père et la mère. De plus, l’adage « Tokantrano fihafiana » peut prendre tout son sens dans notre pays et au niveau de la société malgache traditionnelle. Mais malgré cela, ces derniers temps, on a remarqué que plus en plus de nos compatriotes n’hésitent pas à recourir à ce genre d’action pour régler leurs problèmes conjugaux. A cet effet justement, un article de TRIBUNE MADAGASCAR à la date du 30 Avril 2008, consacré à une enquête réalisée auprès du tribunal de première instance d’Antananarivo, rapporte qu’une centaine de demandes de divorce sont déposées chaque mois au niveau da ladite juridiction. Et cela concerne principalement les jeunes mariés. Et c’est pour cela que cet article a pour objectif d’expliquer brièvement et simplement les différentes étapes de la procédure de divorce dans la grande île.
Il est important de préciser qu’à Madagascar, la procédure de divorce est régit par la loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, plus précisément par les articles 80 à 96 de ladite loi. Et en plus de cela, il est primordial d’apporter la précision que dans notre droit positif, le divorce est uniquement un « divorce » pour faute ( adultères, violences…).
Ainsi donc dans un premier temps, selon les dispositions de l’article 80 de cette loi, les époux malgaches qui désirent divorcer doivent déposer leur demande auprès du greffe du tribunal du lieu de résidence de l’un ou de l’autre des époux ou au tribunal du lieu de leur dernier domicile. Mais il est important de dire que si la femme exerce par exemple son droit de « Misintaka », la demande sera déposée au tribunal du lieu de sa résidence effective.
Conformément à l’article 82 de cette loi, cette demande doit préciser un certain nombre d’éléments. Par exemple elle doit contenir un exposé détaillé des faits allégués par le demandeur (motifs de divorce), l’indication des mesures provisoires qu’il entend voir ordonner comme la garde des enfants et la pension alimentaire pour la durée de l’instance et enfin cette demande doit être signée par le demandeur ou certifiée sincère et véritable par un officier public si son auteur ne sait pas signer.
Dans un second temps, 15 jours après le dépôt de la demande, les époux seront convoqués devant le président du tribunal pour procéder à la phase de « conciliation ». Cette phase aura pour objectif de chercher un terrain d’entente entre les époux et par la même occasion éviter l’éclatement de la famille.
Durant cette convocation, les époux ne pourront pas être assistés par les tiers ou par leurs avocats respectifs pour éviter toutes influences étrangères au sein des relations entre les deux personnes. Pendant la conciliation, le juge va entendre les parties séparément et puis ensemble et cela pour les concilier. Dans ce sens, il faut tout de même préciser que si le défendeur ( ilay toriana) est empêché, le juge peut, soit déterminer le cas échéant, le lieu où sera tentée la domiciliation, soit donner commission rogatoire pour entendre l’époux empêché ou enfin il se peut qu’il renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.
Par la suite, si les époux se concilient, le magistrat va dresser un PV constatant la réconciliation. Mais dans le cas contraire, le juge va rendre une ordonnance de non conciliation et il va transmettre la procédure devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande de divorce. Cette ordonnance peut autoriser les époux à avoir une résidence séparée, peut confier la garde des enfants à l’un ou l’autre des époux, peut statuer sur les demandes relatives aux aliments et aux provisions durant l’instance de divorce, peut ordonner la remise d’effets personnels et enfin peut prescrire toutes mesures provisoires utiles à la préservation des intérêts des époux, des enfants ainsi que pour la conservation du patrimoine familial. A titre d’exemple, l’un des époux peut, en cas d’ordonnance de non conciliation, demander au juge d’ordonner à l’autre époux de ne pas toucher aux biens communs dans la perspective d’éviter toute dilapidation et gabegie.
Cette ordonnance de non conciliation est cependant susceptible d’appel dans un délai de 1 mois à partir du jour où le juge rend l’ordonnance ou à compter de sa notification à l’égard de l’époux défendeur, en cas d’absence de ce dernier.
Et enfin, après tout cela, l’affaire sera envoyée à la juridiction de jugement où une audience se tiendra selon les règles édictées par le code de procédure civile.
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